P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
14. Le montant de tout versement qui n’est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai. Si le capital est payé au moyen d’un chèque, l’intérêt cesse de courir, selon la plus tardive des dates, soit à celle qui est indiquée sur le chèque, soit à celle où il est reçu par le ministre; si le capital est payé au moyen d’une retenue prévue à l’article 16, l’intérêt cesse de courir à la date où la retenue est effectuée.
Le montant d’un trop-perçu visé au deuxième alinéa de l’article 11 porte intérêt à compter du jour où il est perçu. L’intérêt cesse de courir, selon que le trop-perçu est remboursé ou fait l’objet d’un crédit, le jour de l’émission du chèque au moyen duquel est payé le capital ou le jour de la confection de la demande de paiement sur laquelle est accordé le crédit.
Le taux de l’intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 497-2002, a. 14.